1. Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 27 mars 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.
TexteArrêté du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000019860336
Texte parentLEGITEXT000019860331
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