LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022391501
Texte parentLEGITEXT000019861517
Référencearticle 33 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et qui n'ont pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à cette date, continent à en bénéficier s'ils remplissent les autres conditions prévues par ce même article L. 522-14.

2. La durée pendant laquelle une personne a bénéficié du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans mentionnée à l'article L. 522-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022391501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.