1. Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient de l'allocation de retour à l'activité mentionnée à l'article L. 5524-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette date continuent à percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance prévue, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions fixées par lesdites dispositions. Elles ne peuvent cependant pas cumuler cette allocation avec le revenu de solidarité active ou l'allocation de solidarité spécifique.
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteLOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022391504
Texte parentLEGITEXT000019861517
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