LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022391504
Texte parentLEGITEXT000019861517
Référencearticle 34 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient de l'allocation de retour à l'activité mentionnée à l'article L. 5524-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette date continuent à percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance prévue, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions fixées par lesdites dispositions. Elles ne peuvent cependant pas cumuler cette allocation avec le revenu de solidarité active ou l'allocation de solidarité spécifique.

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