Arrêté du 29 septembre 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2008.

TexteArrêté du 29 septembre 2008
RattachementDispositions relatives au comportement au feu des dépôts couverts (art. 6 à 12)
IdentifiantLEGIARTI000019861771
Texte parentLEGITEXT000019861733
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 septembre 2008 (version du 4 décembre 2008)Légifrance →

1. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

2. A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120. Le dépôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes en vigueur.

3. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.

4. Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.

5. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.

6. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.

7. Le premier alinéa du présent article est applicable aux dépôts existants sous un délai de 6 mois. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux dépôts existants. Les autres alinéas sont applicables sous un délai de 18 mois pour les dépôts existants.

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