Arrêté du 29 septembre 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2008.

TexteArrêté du 29 septembre 2008
RattachementDispositions applicables à tous les stockages
IdentifiantLEGIARTI000019861775
Texte parentLEGITEXT000019861733
Référencearticle 21 de l'arrêté du 29 septembre 2008 (version du 4 décembre 2008)Légifrance →

1. Pour tout stockage d'un volume supérieur à 100 000 mètres cubes, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant. Ce plan d'opération interne est établi conformément aux dispositions de l'article R. 512-29 du code de l'environnement.

2. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout stockage, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, le cas échéant par mise en œuvre du plan d'opération interne, s'il existe. Il est renouvelé à une fréquence qui ne peut être inférieure à une fois tous les trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019861775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.