1. En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès.
Arrêté du 29 septembre 2008 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2008.
TexteArrêté du 29 septembre 2008
RattachementDispositions applicables à tous les stockages
IdentifiantLEGIARTI000019861766
Texte parentLEGITEXT000019861733
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