Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 (version du 4 décembre 2008)Légifrance →
1. L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés.
2. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
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