Arrêté du 29 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2008.

TexteArrêté du 29 septembre 2008
RattachementDispositions relatives au comportement au feu des dépôts couverts (art. 6 à 12)
IdentifiantLEGIARTI000019861756
Texte parentLEGITEXT000019861733
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 septembre 2008 (version du 4 décembre 2008)Légifrance →

1. Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités, en partie haute, par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0) (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure (classe R 15), ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. Ces écrans sont par ailleurs d'une hauteur minimale d'un mètre.

2. Les cantons de désenfumage comportent en partie haute des dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.

3. Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

4. Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

5. La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés du dépôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.

6. Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

7. Le système de désenfumage ainsi mis en place est judicieusement paramétré afin de ne pas nuire au fonctionnement des dispositifs de détection et d'extinction automatique éventuellement en place dans le dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019861756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.