Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
RattachementTITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019863290
Texte parentLEGITEXT000019863276
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation.

2. La partie du programme sur laquelle porte la formation des bibliothécaires stagiaires visés au présent article est déterminée par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires, en fonction des caractéristiques de l’emploi dans lequel les stagiaires ont été nommés et des demandes de formation exprimées par ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019863290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.