1. Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
2. 1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ;
3. 2 Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant :
4. a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ;
5. b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ;
6. c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ;
7. d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ;
8. e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée.
9. 3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.