RattachementTITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019863292
Texte parentLEGITEXT000019863276
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →
1. Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
2. 1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
3. 2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.
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