Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
RattachementTITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019863292
Texte parentLEGITEXT000019863276
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

2. 1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;

3. 2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019863292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.