Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
RattachementTITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019863285
Texte parentLEGITEXT000019863276
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur.

2. Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité.

3. La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019863285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.