Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 novembre 1992 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →
1. La commission de contrôle, constituée pour la durée des opérations électorales mentionnées à l'article 1er ci-dessus, exerce les attributions définies au I de l'article 9 du décret du 21 février 1992 susvisé.
2. Dans ce cadre, elle vérifie l'éligibilité des candidats et veille à la régularité de l'ensemble des opérations de vote.
3. Elle proclame les résultats.
4. La commission se réunit sans délai et en tant que de besoin à l'initiative de son président.
5. Elle peut diligenter toute enquête de nature à compléter son information.
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