Arrêté du 23 septembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2019.

TexteArrêté du 23 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000039370458
Texte parentLEGITEXT000019864577
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 septembre 1992 (version du 11 novembre 2019)Légifrance →

1. Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires les décisions relatives :

2. 1. A l'organisation des concours dans les conditions prévues par les arrêtés du 18 octobre 1991 ;

3. 2. A la nomination ;

4. 3. A l'affectation dans un département de l'académie ;

5. 4. A l'octroi et au renouvellement de certains congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

6. -congé annuel ;

7. -congé de maladie ;

8. -congé de longue maladie (sauf pour le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis) ;

9. -congé de longue durée (sauf pour le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis) ;

10. -congé pour maternité ou pour adoption ;

11. -congé pour formation syndicale si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;

12. -congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs, si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;

13. 5. A l'octroi et au renouvellement des congés mentionnés aux articles 6,9,10 et 13-1 du décret du 13 septembre 1949 susvisé ;

14. 6. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

15. 7. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

16. 8. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

17. 9. Aux autorisations spéciales d'absence si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;

18. 10. A la mise en position Accomplissement du service national et, pour les personnels effectuant leur service national au titre de la coopération, de congé sans traitement pendant la période complémentaire qu'ils doivent effectuer au-delà de la durée légale du service national ;

19. 11. A la détermination du traitement des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire,

20. placés en position de détachement de leur corps d'origine et des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires possédant précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

21. 12. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements qu'il ordonne ;

22. 13. A l'autorisation de renouvellement de l'année du cycle préparatoire au second concours interne ;

23. 14. A la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

24. 15. A l'autorisation de prolongation du stage.

25. 16. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039370458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.