Arrêté du 2 juin 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 1992.

TexteArrêté du 2 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000019864666
Texte parentLEGITEXT000019864655
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juin 1992 (version du 18 juin 1992)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

2. Peuvent seuls être inscrits sur la liste de classement prévue au b du 3° de l'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des trois épreuves orales obligatoires et un minimum de 100 points sur l'ensemble de ces trois épreuves.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019864666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.