Arrêté du 26 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000043632808
Texte parentLEGITEXT000019864683
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 1992 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires comprend, outre les titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public, les titres et diplômes suivants :

2. 1° Diplôme national sanctionnant un deuxième cycle ou un troisième cycle d'études supérieures ;

3. 2° Titre d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur ;

4. 3° Titre ou diplôme de l'enseignement technique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I et II de la Nomenclature interministérielle des groupes de formation ;

5. 4° Titre d'ingénieur maître ;

6. 5° Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études post-secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. 6° Titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française ;

8. 7° Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures ;

9. 8° Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960 ;

10. 9° Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043632808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.