Arrêté du 26 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000043632805
Texte parentLEGITEXT000019864690
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 1992 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La liste des titres et diplômes exigés des candidats aux concours externes de recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et de conservateurs stagiaires des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur comprend, outre les diplômes nationaux sanctionnant un second cycle d'études supérieures, les titres et diplômes suivants :

2. 1° Diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures ;

3. 2° Titre d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur ;

4. 3° Titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I et II de la Nomenclature interministérielle des groupes de formation ;

5. 4° Titre ou diplôme admis pour se présenter au concours externe d'entrée à l' Institut national du service public ;

6. 5° Titre d'ingénieur-maître ;

7. 6° Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études postsecondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

8. 7° Titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française ;

9. 8° Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de deuxième cycle ou en troisième cycle d'études supérieures ;

10. 9° Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960 ;

11. 10° Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043632805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.