Arrêté du 19 novembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1998.

TexteArrêté du 19 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866487
Texte parentLEGITEXT000019866479
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 novembre 1998 (version du 29 novembre 1998)Légifrance →

1. Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application des coefficients, est éliminatoire.

2. Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.

3. La liste des candidats est établie par ordre alphabétique.

4. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.

5. Le nombre minimum de points pour être admis est fixé par le jury. Il ne peut être inférieur à 100.

6. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés en fonction des notes obtenues aux épreuves ayant le plus fort coefficient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019866487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.