Arrêté du 7 décembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866516
Texte parentLEGITEXT000019866509
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 décembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Le concours externe prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1998 précité comporte les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :

2. A.-Epreuves d'admissibilité

3. Epreuve n° 1

4. (durée : quatre heures ; coefficient 3)

5. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général permettant de vérifier l'aptitude à l'analyse ainsi que les capacités de synthèse des candidats.

6. Epreuve n° 2

7. (durée : quatre heures ; coefficient 3)

8. Composition écrite sur un sujet relatif à la gestion et la diffusion de l'information, à la fonction documentaire ou au rôle d'un service de documentation permettant de vérifier la culture et les capacités de rédaction des candidats.

9. Epreuve n° 3

10. (durée : trois heures ; coefficient 2)

11. Epreuve écrite de langue étrangère consistant à résumer en langue française en un nombre de mots limité, sans dictionnaire, un texte de trois à cinq pages rédigé, au choix des candidats lors de l'inscription, en langues anglaise, allemande, italienne, espagnole ou russe. Cette épreuve permet de vérifier les capacités des candidats à contracter un texte ainsi que leur connaissance d'une langue étrangère.

12. B.-Epreuves d'admission

13. Epreuve n° 1

14. (durée : préparation vingt minutes

15. et interrogation 20 minutes ; coefficient 4)

16. Epreuve orale consistant en un exposé de cinq à dix minutes à partir d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et suivi d'une conversation avec le jury.

17. Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion et la culture des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux chargés d'études documentaires. Elle doit ainsi permettre d'évaluer leurs motivations ainsi que leur ouverture d'esprit, leur capacité d'adaptation et de communication et leur aptitude à animer une équipe, à négocier et à réagir vite et opportunément.

18. Epreuve n° 2

19. (durée : préparation vingt minutes

20. et interrogation vingt minutes ; coefficient 3)

21. Exposé de cinq à dix minutes sur un sujet précis dans les domaines des techniques de la documentation ou des nouvelles technologies de l'information, tiré au sort au début de l'épreuve et suivi de questions se rapportant à cet exposé.

22. Cette épreuve permet au jury de vérifier les connaissances des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019866516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.