Arrêté du 7 décembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866524
Texte parentLEGITEXT000019866509
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Le concours interne prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1998 précité comporte les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :

2. A.-Epreuves d'admissibilité

3. Epreuve n° 1

4. (durée : quatre heures ; coefficient 4)

5. A partir de documents fournis, élaboration d'un dossier documentaire, sous forme d'un plan de classement référencé et d'une note précisant les objectifs et l'utilisation de ce dossier.

6. Cette épreuve permet d'évaluer les compétences des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

7. Epreuve n° 2

8. (durée : quatre heures ; coefficient 2)

9. Composition écrite sur un sujet relatif à la gestion et la diffusion de l'information, à la fonction documentaire ou au rôle d'un service documentation permettant de vérifier la culture et les capacités de rédaction des candidats.

10. Epreuve n° 3

11. (durée : trois heures ; coefficient 2)

12. Epreuve écrite de langue étrangère consistant à résumer en langue française en un nombre de mots limité, sans dictionnaire, un texte de trois à cinq pages rédigé, au choix des candidats lors de l'inscription, en langues anglaise, allemande, italienne, espagnole ou russe. Cette épreuve permet de vérifier les capacités des candidats à contracter un texte ainsi que leur connaissance d'une langue étrangère.

13. B.-Epreuves d'admission

14. Epreuve n° 1

15. (durée : préparation vingt minutes

16. et interrogation vingt minutes ; coefficient 4)

17. Epreuve orale consistant en une conversation avec le jury. Après un exposé de cinq à dix minutes à partir d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la documentation, le candidat sera interrogé sur cet exposé et sur son environnement professionnel.

18. Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion et la culture des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux chargés d'études documentaires. Elle doit ainsi permettre d'évaluer leurs motivations et leurs facultés d'analyse de leur environnement professionnel ainsi que leur ouverture d'esprit, leur capacité d'adaptation et de communication et leur aptitude à animer une équipe, à négocier et à réagir vite et opportunément.

19. Epreuve n° 2

20. (durée : préparation vingt minutes

21. et interrogation vingt minutes ; coefficient 3)

22. Exposé sur un sujet précis dans les domaines des techniques de la documentation ou des nouvelles technologies de l'information, tiré au sort au début de l'épreuve et suivi de questions se rapportant à cet exposé.

23. Cette épreuve comportant cinq à dix minutes d'exposé permet au jury de vérifier les connaissances des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019866524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.