1. Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Arrêté du 7 décembre 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.
TexteArrêté du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866518
Texte parentLEGITEXT000019866509
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