1. La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il comporte notamment des personnes spécialisées dans le domaine de la documentation et de l'information et peut être commun au concours externe et au concours interne. Des correcteurs pour les épreuves écrites et des examinateurs pour les épreuves orales peuvent être adjoints au jury.
Arrêté du 7 décembre 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.
TexteArrêté du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866519
Texte parentLEGITEXT000019866509
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