Arrêté du 7 décembre 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866515
Texte parentLEGITEXT000019866509
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 décembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Pour chaque session de concours, le jury dresse :

2. 1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points pour le concours externe et le concours interne et à 60 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20 ;

3. 2° Après les épreuves d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 150 points pour le concours externe et le concours interne et à 90 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20.

4. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission des concours externe et interne mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire et successivement, à l'épreuve d'admissibilité no 2, à l'épreuve d'admission no 2 et enfin à l'épreuve d'admission no 1.

5. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission du concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019866515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.