Arrêté du 7 décembre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019866512
Texte parentLEGITEXT000019866509
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 décembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours externe et au concours interne ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

2. La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

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