Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
2. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
3. Pourront seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis,
4. définie à l'article 6 ci-dessous, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total au moins égal à 60 pour l'ensemble des épreuves obligatoires.
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