1. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Arrêté du 7 janvier 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1994.
TexteArrêté du 7 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000019867079
Texte parentLEGITEXT000019867067
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