Arrêté du 16 avril 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 mai 1999.

TexteArrêté du 16 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000019867186
Texte parentLEGITEXT000019867179
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 avril 1999 (version du 3 mai 1999)Légifrance →

1. Les concours externe et interne de recrutement des attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales, prévus aux articles 16 et 17 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, comportent les épreuves écrites d'admissibilité, les épreuves orales d'admission et l'épreuve facultative suivantes :

2. I.-Epreuves du concours externe (art. 17, 1°)

3. A.-Epreuves d'admissibilité

4. Epreuve n° 1 : composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 5).

5. Epreuve n° 2 : épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant, au choix du candidat lors de l'épreuve, soit sur (durée : deux heures ; coefficient 3) :

6. a) Le droit public et communautaire, la législation financière et les politiques économiques ;

7. b) Les éléments fondamentaux de l'organisation constitutionnelle et administrative de la France, des institutions et politiques communautaires, du droit rural et de la biologie.

8. Epreuve n° 3 : composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 5) :

9. -droit des affaires ;

10. -analyse économique et financière des entreprises ;

11. -géographie économique de la France et de l'Union européenne ;

12. -biologie végétale et technologie des industries céréalières ;

13. -économie rurale.

14. B.-Epreuves d'admission

15. Epreuve n° 1 : conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'une question, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ; le texte court ou la question étant tiré au sort par le candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).

16. Epreuve n° 2 : exposé et conversation avec le jury sur un sujet, tiré au sort et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l'interrogation : vingt minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) :

17. -législation financière et comptabilité publique ;

18. -comptabilité et gestion des entreprises.

19. II.-Epreuves du concours interne (art. 17, 2°)

20. A.-Epreuves d'admissibilité

21. Epreuve n° 1 : rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 5).

22. Epreuve n° 2 : épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les éléments fondamentaux du droit public et communautaire et de la législation financière et de comptabilité publique (durée : trois heures ; coefficient 5).

23. B.-Epreuves d'admission

24. Epreuve n° 1 : entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes et les motivations du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).

25. Epreuve n° 2 : exposé et conversation avec le jury sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat portant sur l'économie rurale

26. (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l'interrogation : vingt minutes) dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

27. III.-Epreuve facultative

28. Les candidats au concours externe et au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de l'inscription, subir une épreuve facultative consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée : une heure ; coefficient 1).

29. La note obtenue pour l'épreuve facultative n'entre en ligne de compte que pour la fraction excédant 10 / 20 et pour le seul classement relatif des candidats déclarés reçus à l'issue des épreuves écrites et orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019867186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.