1. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 130 points pour le concours externe et 100 points pour le concours interne.
Arrêté du 16 avril 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mai 1999.
TexteArrêté du 16 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000019867195
Texte parentLEGITEXT000019867179
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