1. Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 10 décembre 1991 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 350 sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
Arrêté du 10 décembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1991.
TexteArrêté du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000019867237
Texte parentLEGITEXT000019867233
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