1. Les concours de recrutement dans les corps d'agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale sont respectivements organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies ci-après.
Arrêté du 29 août 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1995.
TexteArrêté du 29 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000019867545
Texte parentLEGITEXT000019867540
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