Arrêté du 28 mars 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 avril 1991.

TexteArrêté du 28 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000019867997
Texte parentLEGITEXT000019867949
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 1991 (version du 25 avril 1991)Légifrance →

1. Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 25 = 250 points.

2. Le classement des candidats est établi par le jury d'après le total des points obtenus aux épreuves.

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