1. Le nombre des places mises au concours pour chaque section et, le cas échéant, pour chaque option, les dates d'ouverture des sessions et les modalités d'inscription sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Arrêté du 30 août 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteArrêté du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000019868175
Texte parentLEGITEXT000019868050
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