1. Les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre sa copie à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.
Arrêté du 30 août 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteArrêté du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000019868178
Texte parentLEGITEXT000019868050
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