1. Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'avant-métré et à 8 sur 20 à l'épreuve de dessin est éliminatoire.
Arrêté du 17 avril 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.
TexteArrêté du 17 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000019868087
Texte parentLEGITEXT000019868077
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