Arrêté du 17 avril 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.

TexteArrêté du 17 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000019868080
Texte parentLEGITEXT000019868077
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 avril 1991 (version du 26 avril 1991)Légifrance →

1. L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

2. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.

3. Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

4. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 54.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019868080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.