Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868348
Texte parentLEGITEXT000019868344
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 171 heures de travaux cliniques ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente :

2. 1° Les professeurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;

3. 2° Les professeurs titulaires des écoles nationales d ’ ingénieurs des travaux, de l ’ Ecole nationale supérieure féminine d ’ agronomie ainsi que de l ’ Ecole nationale de formation agronomique ;

4. 3° Les professeurs et maîtres de conférences contractuels de l ’ Institut national de recherches et d ’ applications pédagogiques et de l ’ Institut national de promotion supérieure agricole ;

5. 4° Les personnels détachés sur un emploi d ’ enseignant ou assimilé de l ’ enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l ’ agriculture mentionné aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019868348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.