1. Tout candidat admis à l’un des concours externe ou interne pour le recrutement d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse doit, pour être nommé, produire un certificat attestant qu’il est indemne de toute affection mentale incompatible avec l’exercice des fonctions d’éducateur.
Arrêté du 22 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868352
Texte parentLEGITEXT000019868350
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