1. Le certificat prévu ci-dessus est délivré à la suite d’un examen médicopsychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 22 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868354
Texte parentLEGITEXT000019868350
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