Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 décembre 1994 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Le montant moyen de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 7 décembre 1994 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel,
2. soumis à retenue pour pension, correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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