Arrêté du 23 juin 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1995.

TexteArrêté du 23 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000019868494
Texte parentLEGITEXT000019868487
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 1995 (version du 2 juillet 1995)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1° La section ou le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie ;

3. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;

4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section ;

5. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

6. - les enveloppes n° 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

7. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

8. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

9. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

10. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;

11. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

12. 3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° du présent article est adressé au bureau de vote central qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article ;

13. 4° Les votes par correspondance parvenus à la section ou au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019868494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.