1. Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 20 janvier 1993 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l ’ indice brut 685, sans que l ’ indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
Arrêté du 20 janvier 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.
TexteArrêté du 20 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868773
Texte parentLEGITEXT000019868771
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