1. Qualités assimilées à une pratique professionnelle :
2. -membre du corps enseignant à temps plein à l’Ecole nationale de la santé publique ayant enseigné pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’ Etat de docteur en médecine ;
3. -chercheur des établissements publics à caractère scientifique et technique ayant exercé ce type de fonctions pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
4. -médecin du service de santé des armées ayant accompli au moins deux ans de services en cette qualité ;
5. -médecin ayant servi pendant deux ans au moins dans la coopération française ou dans les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies ou de la Communauté européenne ;
6. -médecin ayant exercé à l’étranger pendant deux ans au moins sur justifications fournies par l ’ autorité compétente de ce pays en matière d’exercice légal de la médecine ;
7. -médecin contractuel des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et médecin contractuel de l’Etat à temps plein comptant au moins deux ans de services.
8. Les pratiques professionnelles des agents mentionnés au présent article sont prises en compte pour leurs durées effectives dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.