1. Dans l’hypothèse où plusieurs des diplômes et titres mentionnés à l’article précédent ont été acquis par un même agent, la durée totale prise en compte au titre dudit article ne peut excéder deux années.
Arrêté du 18 janvier 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1993.
TexteArrêté du 18 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868787
Texte parentLEGITEXT000019868783
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