Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 1993 (version du 24 juin 1993)Légifrance →
1. Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours externe prévu à l’article 6 du décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié susvisé les titulaires d’un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
2. Diplômes du niveau IV délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
3. Titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.
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