1. Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Arrêté du 4 octobre 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1993.
TexteArrêté du 4 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000019870056
Texte parentLEGITEXT000019869915
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