Arrêté du 4 octobre 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1993.

TexteArrêté du 4 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000019870057
Texte parentLEGITEXT000019869915
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 octobre 1993 (version du 20 octobre 1993)Légifrance →

1. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la double correction.

2. L'anonymat des épreuves est levé à l'issue de cette double correction, puis le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

3. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises aux concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme pour l'admission aux concours. Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire conformément à l'article 3 du décret du 29 mars 1993 susvisé.

4. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme arrêt par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019870057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.