1. A l’issue des épreuves orales, le jury classe par ordre de mérite, selon l’option choisie, la liste des candidats déclarés aptes. Le classement des candidats est établi d’après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales, majoré des points éventuellement obtenus par les candidats qui ont présenté une ou plusieurs épreuves facultatives.
Arrêté du 5 juillet 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1993.
TexteArrêté du 5 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000019869955
Texte parentLEGITEXT000019869949
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