Arrêté du 6 mai 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 1996.

TexteArrêté du 6 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000019870104
Texte parentLEGITEXT000019870092
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mai 1996 (version du 11 mai 1996)Légifrance →

1. Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue étrangère. Cette épreuve consiste en une traduction sans dictionnaire (sauf pour les langues anciennes, l'arabe, le japonais et le chinois) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes :

2. - langues anciennes (grec ou latin) ;

3. - langues étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe),

4. (durée : une heure ; coefficient 1).

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