Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mai 1996 (version du 11 mai 1996)Légifrance →
1. Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue étrangère. Cette épreuve consiste en une traduction sans dictionnaire (sauf pour les langues anciennes, l'arabe, le japonais et le chinois) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes :
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