1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Arrêté du 6 mai 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 mai 1996.
TexteArrêté du 6 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000019870098
Texte parentLEGITEXT000019870092
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