Arrêté du 6 mai 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 1996.

TexteArrêté du 6 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000019870097
Texte parentLEGITEXT000019870092
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 mai 1996 (version du 11 mai 1996)Légifrance →

1. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites obligatoires, une note au moins égale à 5 sur 20, et pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100.

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